Partie I - Le permis d'environnement :

Chapitre 2 - Installations soumises à permis d’environnement ou déclaration :
e - Le cas des chantiers  < voir les sujets proches

Les chantiers de construction sont visés à la rubrique 45 de l’arrêté établissant la liste des installations et activités classées. Un permis ou une déclaration pour un chantier est requis dans les cas suivants.

45.1 Préparation de sites
45.12 Forage et sondage destinés ou non à une prise d'eau
45.12.01 Opération de forage et opération de sondage pour le stockage des déchets nucléaires ou pour un usage géothermique Classe 2
45.12.02 Opération de forage et opération de sondage ayant pour but l'expolitation futur d'une prise d'eau… (hormis les forages inhérents à des situations d'urgence ou accidentelles) Classe 2
45.4 Travaux de finition
45.44.01 Travaux de décapage et de repeinturage d'ouvrages d'art, de charpentes et de bardages lorsque la surface traitée est supérieure à 1000 m2 Classe 3 (0)
45.9 Installations nécessaires à un chantier de construction ou de démolition
Sans préjudice des installations mobiles désignées par le Gouvernement, la rubrique s'applique
  • à l'exclusion de toute autre rubrique, sauf en ce qui concerne les installations visées aux rubriques 26.45, 41, 45.1, 63.12.06.07 et 63.12.08
  • et (pour la rubrique 45.92.01) à partir du moment où la limite inférieure de classe 3 des rubriques 63.12.05.01, 63.12.05. et 63.12.05.04 est atteinte
45.91 Engins et outillages
45.91.01 Engins et outillages d'une puissance installée de plus de 250 kW, y compris les installations de traitement de déchets, à l'exclusion des engins de génie civil (camions, grues, bulldozers, matériel d'excavation, engins de manutention) et des engins et outillages mis sur le marché après le 30.12.1996 et porteurs du marquage CE attestant du niveau de puissance acoustique maximum admis. Classe 3 (0)
45.91.02 Cribles et concasseurs sur chantier Classe 3 (2)
45.92 Déchets
45.92.01 Stockage temporaire de déchets à l'exception des stockages de déchets faisant l'objet d'un tri ou d'une séparation minimum entre les déchets dangereux, non dangereux et inertes. Dans tous les cas, les déchets contenant de l'amiante doivent être séparés des déchets précités. Classe 3 (0)
26.65 Fabrication d'éléments et d'ouvrages en amiante, traitement et enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante
26.65.03 Travail ou nettoyage à haute pression des produits contenant de l'amiante
26.65.03.01 Lorsque la puissance installée des machines est inférieure à 20 kW Classe 3 (2)
26.65.03.02 Lorsque la puissance installée des machines est égale ou supérieure à 20 kW et que la capacité installée de production de produits finis est inférieure à 200 T/an Classe 2
26.65.03.04 Chantiers d'enlèvement, de décontamination ou d'encapsulation d'amiante, de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante y compris les installations annexes (à l'exception des installations de traitement de déchets d'amiante par procédé thermique ou chimique visées par la rubrique 90.23.04)
26.65.03.04.
01
Chantiers de minime importance :
  • Imprégnation, encapsulation ou enlèvement de plus de 10 m et moins de 20 m de joints de portes, de plaques foyères, de mastics et de caoutchoucs contenant de l'amiante dans une même unité technique et géographique d'exploitation
  • Imprégnation, encapsulation ou enlèvement de plus de 10 m et moins de 20 m de joints de portes, de plaques foyères, de mastics et de caoutchoucs contenant de l'amiante dans une même unité technique et géographique d'exploitation
  • Imprégnation, encapsulation ou enlèvement de plus de 5 m et de moins de 10 m de calorifuge recouvrant les tuyauteries
  • Imprégnation, encapsulation ou enlèvement de plus de 120 m2 et de moins de 5000 m2 de matériaux en amiante-ciment
Classe 3
26.65.03.04.
02
Chantiers d'enlèvement dont les quantités d'amiante à traiter sont supérieures à celles reprises sous le n° 26.65.03.04.01 (chantiers de minime importance) Classe 2
41 Captage (prise d'eau), traitement et distribution d'eau
41.00.01 Installation pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux de surface potabilisables ou destinées à la consommation humaine Classe 2
41.00.02 Installation pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine
41.00.02.01 D'une capacité de prise d'eau et/ou de traitement inférieure ou égale à 10.000.000 m3/an à l'exception des installations visées en 41.00.02.03 Classe 2
41.00.02.02 D'une capacité de prise d'eau et/ou de traitement supérieure à 10.000.000 m3/an Classe 1 Etude d'incidences requise
41.00.02.03 D'une capacité de prise d'eau et/ou de traitement inférieure ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de 50 personnes, lorsque la fourniture ne s'effectue pas dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique Classe 3
41.00.03 Installation pour la ou les prises d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine  
41.00.03.01 D'une capacité de prise d'eau et/ou de traitement inférieure ou égale à 10 m3/jour et à 3.000 m3/an Classe 3 (0)
41.00.03.02 D'une capacité de prise d'eau et/ou de traitement supérieure à 10 m3/jour et à 3000 m3/an et inférieure ou égale à 10.000.000 m3/an Classe 2
41.00.03.03 D'une capacité de prise d'eau et/ou de traitement de plus de 10.000.000 m3/an 1 Etude d'incidences requise
41.00.04 Installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines 1 Etude d'incidences requise
63 Dépôts et services auxiliaires
63.12.06.07 Utilisation d'explosifs dans
  • Les travaux publics et de génie civil
  • Les travaux de destruction de bâtiment
  • Les travaux de recherche sismique
Classe 2
63.12.08 Dépôt de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous non visés explicitement par une autre rubrique
63.12.08.03 Gaz en récipients mobiles, lorsque le volume total des récipients est supérieur à 500 litres Classe 2

Attention, il est important de noter que toutes les installations mises en classe 3 ne seront pas immédiatement soumises à déclaration. Tant que les conditions intégrales d’exploiter ne sont pas adoptées, des mesures transitoires sont d’application :

  • Soit les installations sont soumises à permis de classe 2. C’est le cas de celles qui sont désignées entre parenthèse par le chiffre « 2 » dans le tableau des pages précédentes (= classe 2)
  • Soit les installations ne sont soumises à rien. Elles sont indiquées entre parenthèse par le chiffre « 0 » dans le tableau (= non classé provisoirement).


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Marco - Management des risques environnementaux dans les métiers de la construction
juin 2004
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