Partie III Responsabilités et sanctions :

Chapitre 4 - Procédures judiciaires et administratives :
 f -Le recours en annulation   - -< voir les sujets proches

 

  

Les actes administratifs (permis, arrêtés, etc.) peuvent en dernière instance faire l’objet d’un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat. Ce recours doit être introduit impérativement dans un délai de 60 jours à partir, selon les cas, de la notification de l’acte, de sa publication ou du jour où on en a eu connaissance. Il doit être introduit par une personne qui y a intérêt : ce peut être le demandeur du permis qui a essuyé un refus de permis, le voisin de la parcelle de terrain faisant l’objet d’un permis, une association de protection de l’environnement ou une association de riverains pour autant que certaines conditions soient remplies...

Le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour se prononcer sur l’opportunité de l’acte. Le recours doit nécessairement être basé sur un ou plusieurs des motifs juridiques suivants.

  • Violation des formes dites substantielles ou prescrites à peine de nullité. L’avis d’une instance précise aurait par exemple dû être demandé avant l’adoption de l’acte mais ne l’a pas été ; une enquête publique aurait dû être organisée mais a été oubliée, etc.
  • Non respect des règles de droit. L’acte ne respecte pas une loi déterminée, les dispositions sur la motivation des actes administratifs...
  • Non respect des règles de compétence. L’autorité qui a pris l’acte a, ce faisant, outrepassé ses compétences.

Si le Conseil d’Etat donne raison au demandeur et annule les dispositions attaquées, celles-ci sont considérées comme n’ayant jamais existé et disparaissent donc.


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Marco - Management des risques environnementaux dans les métiers de la construction
juin 2004
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