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Partie V Gestion des déchets : Chapitre 8 - Prise en charge du coût de la gestion des déchets : |
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Le cahier général des charges des marchés publics met à charge de lentrepreneur lenlèvement, le transport et lévacuation des déchets de démolition, déblais et autres conformément aux modalités prévues dans le cahier spécial des charges et aux instructions de ladministration. Le cahier spécial des charges ou un cahier type peut prévoir des dispositions spécifiques, en particulier des postes séparés pour la gestion des déchets. A cet égard, il faut faire une distinction entre les travaux publics de voirie et les autres travaux de construction. a) Travaux publics de voirie. Le cahier des charges unifié RW 99 règle la question de lidentification et de la quantification des déchets dune part, et du paiement dautre part. Dans sa première version, il opère une distinction entre les « déchets valorisables » dune part, et les déchets non valorisables destinés à être versés en CET dautre part, et pour lesquels une somme réservée peut être prévue. La version 2004, d'application à partir du 1er juin 2004 opère des distinctions plus poussées, par référence notamment à la réglementation favorisant la valorisation de certains déchets :
Le CCT RW99 prévoit pour le surplus la tenue de bons dévacuation ainsi quun registre des déchets, à peine de sanctions administratives relativement lourdes. Les bons renseignent lorigine et la destination des déchets et identifient les déchets transportés. Le registre constitue la collation de ces bons. Chaque camion quittant le chantier avec des déchets doit être en possession dun exemplaire du bon. b) Autres travaux publics. Pour les travaux qui ne relèvent pas du RW, les principes contenus dans la circulaire du Gouvernement wallon du 23 février 1995 sont dapplication, à savoir :
Il faut noter que cette circulaire est inégalement appliquée par les maîtres de louvrage public. Lorsquaucun poste séparé nest prévu, lentrepreneur na dautre choix que dintégrer dans les autres postes le coût de la gestion des déchets. Ce coût pourra être calculé à partir des informations sur la nature et la quantité de déchets devant figurer, en principe, dans les cahiers des charges, en application de la circulaire précitée. En cas dinformations insuffisantes, le soumissionnaire examinera s'il peut faire usage de l'article 98 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics (information du pouvoir adjudicateur en cas d'erreurs ou d'omissions rendant inopérante la comparaison des offres). [Aide] Marco - Management des risques environnementaux dans les métiers de la construction |