Partie V Gestion des déchets :

Chapitre 8 - Prise en charge du coût de la gestion des déchets :
 a - Travaux publics   - -< voir les sujets proches

 

  

Le cahier général des charges des marchés publics met à charge de l’entrepreneur l’enlèvement, le transport et l’évacuation des déchets de démolition, déblais et autres conformément aux modalités prévues dans le cahier spécial des charges et aux instructions de l’administration.

Le cahier spécial des charges ou un cahier type peut prévoir des dispositions spécifiques, en particulier des postes séparés pour la gestion des déchets. A cet égard, il faut faire une distinction entre les travaux publics de voirie et les autres travaux de construction.

a) Travaux publics de voirie.

Le cahier des charges unifié RW 99 règle la question de l’identification et de la quantification des déchets d’une part, et du paiement d’autre part. Dans sa première version, il opère une distinction entre les « déchets valorisables » d’une part, et les déchets non valorisables destinés à être versés en CET d’autre part, et pour lesquels une somme réservée peut être prévue. La version 2004, d'application à partir du 1er juin 2004 opère des distinctions plus poussées, par référence notamment à la réglementation favorisant la valorisation de certains déchets :

  • les déchets susceptibles d’être réutilisés sans traitement, et qualifiés de « déchets traités » : fraisats d’enrobés et de béton, matériaux d’excavation (terres, sables naturels et pierres naturelles). Ils font l’objet des postes de la série D9400 et sont payés au prix du poste, par mesurage sur le chantier.
  • les déchets valorisables moyennant traitement, destinés à un centre de traitement autorisé fixe ou mobile : plaques d’enrobés, de béton, de maçonnerie, … Ils font l’objet des postes de la série D 9300 et sont payés au prix du poste, sur base du tonnage repris dans le formulaire délivré par le responsable du centre de traitement autorisé.
  • Les déchets qui, tout en pouvant être orientés vers un centre de traitement autorisé n’entrent pas dans les deux catégories précédentes. Une somme réservée serait prévue pour ces déchets dans le poste D9100 et leur paiement est prévu sur base de la facture délivrée par le CTA majorée de 10 % pour frais généraux et bénéfices, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour le transport correspondant à 0.20 euro la tonne au km.
  • Les déchets non valorisables et qui doivent être orientés vers un CET. Une somme réservée est prévue pour ces déchets dans le poste D9100 également, avec paiement comme pour la catégorie précédente.
  • Les déchets dangereux enfin, avec paiement comme pour la catégorie précédente.

Le CCT RW99 prévoit pour le surplus la tenue de bons d’évacuation ainsi qu’un registre des déchets, à peine de sanctions administratives relativement lourdes. Les bons renseignent l’origine et la destination des déchets et identifient les déchets transportés. Le registre constitue la collation de ces bons. Chaque camion quittant le chantier avec des déchets doit être en possession d’un exemplaire du bon.

b) Autres travaux publics.

Pour les travaux qui ne relèvent pas du RW, les principes contenus dans la circulaire du Gouvernement wallon du 23 février 1995 sont d’application, à savoir :

  • Le cahier des charges doit identifier les déchets à éliminer et valoriser, des postes séparés étant à prévoir ;
  • L’entrepreneur doit spécifier le CET dans lequel il compte se rendre. A défaut, il est réputé opter pour le CET le plus proche du chantier ;
  • L’entrepreneur doit veiller à tenir des bons d’évacuation et un registre des déchets (voir chapitre 5 et ci-avant). Le cas échéant, le maître de l’ouvrage peut subordonner le paiement à la production de ces bons.

Il faut noter que cette circulaire est inégalement appliquée par les maîtres de l’ouvrage public.

Lorsqu’aucun poste séparé n’est prévu, l’entrepreneur n’a d’autre choix que d’intégrer dans les autres postes le coût de la gestion des déchets. Ce coût pourra être calculé à partir des informations sur la nature et la quantité de déchets devant figurer, en principe, dans les cahiers des charges, en application de la circulaire précitée. En cas d’informations insuffisantes, le soumissionnaire examinera s'il peut faire usage de l'article 98 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics (information du pouvoir adjudicateur en cas d'erreurs ou d'omissions rendant inopérante la comparaison des offres).

Lorsque des déchets non prévus sont mis à jour à l’occasion des travaux, l’article 16 du cahier général des charges des travaux publics est actuellement susceptible de s’appliquer pour autant que les conditions soient remplies. Par contre, si des déchets apparaissent subrepticement sur le chantier, durant la nuit par exemple, la charge sera généralement supportée par l’entrepreneur qui a sous sa responsabilité la surveillance du chantier, même si on pourrait considérer que le maître d’ouvrage, propriétaire, locataire, etc. du site, est également tenu du fait de sa responsabilité en qualité de détenteur.


[Aide]

Marco - Management des risques environnementaux dans les métiers de la construction
juin 2004
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