Partie VIII Le sol :

Chapitre 5 - Assainissement des sites pollués :
 e - Décret relatif à l’assainissement des sols pollués    - -< voir les sujets proches

 

   

 

Le décret relatif à l’assainissement des sols pollués tel que publié au moniteur belge du 7.06.2004 instaure une succession d’étapes susceptibles de mener à l’assainissement proprement dit de sols pollués.

1° Cadastre des sols pollués.
Une banque de données de l’état des sols est établie et comprend la liste des parcelles cadastrales concernées, l’identification des titulaires de droits réels et exploitants d’activités et d’installations concernées, les établissements susceptibles d’engendrer une pollution du sol, etc.

2° Déclenchement de la procédure d’analyse.
L’autorité compétente peut décider à tout moment d’enclencher la procédure, dès qu’elle dispose d’indications sérieuses qu’une pollution du sol risque de dépasser certaines valeurs ou de la présence non autorisée de déchets.
Ce sera également le cas pour l’exploitant (voir chapitre 3, point e) en cas de cessation d’activité. Elle peut agir d’office en l’absence de débiteur (responsable) désigné, voire lorsque le débiteur ne respecte pas ses obligations.

3° Les études.
L’étude d’orientation constitue la première étape. Elle doit permettre de vérifier la présence éventuelle d’une pollution, voire d’avoir une première estimation de l’ampleur de la pollution.
Si l’autorité compétente le juge nécessaire, l’étude d’orientation est suivie d’une étude de caractérisation ainsi qu’éventuellement d’une étude de risques. Parallèlement, la constitution d’une garantie et des mesures de sûretés peuvent être imposées. L’étude de caractérisation doit permettre de déterminer la nécessité d’assainir et de fournir les éléments nécessaires aux actes et travaux d’assainissement proprement dits (périmètre, volume,…)
Les études sont menées par des experts agréés par la Région wallonne dans des délais précis et donnent lieu à rapport soumis à l’autorité compétente qui détermine à chaque étape la suite à y apporter.

4° Le projet d’assainissement.
Une distinction importante est faite entre les pollutions nouvelles (postérieures au 01.01.2003) et les pollutions historiques. Dans le cas des pollutions dites historiques, l’assainissement est conditionné par l’existence d’une menace grave, ce qui n’est pas requis en cas de pollution nouvelle.
Le projet d’assainissement, établi par un expert agréé, décrit notamment les travaux envisagés, leur phasage éventuel, les délais dans lesquels ils doivent être exécutés, le mode de traitement des parties du sol ou bâtiments à enlever, les mesures de sécurité à prendre lors de l’exécution des travaux.

Important : l’approbation du projet d’assainissement vaut permis
(d’urbanisme, d’environnement, unique), déclaration ou enregistrement.


5° Les actes et travaux d’assainissement.
Les actes et travaux d’assainissement sont réalisés sous la surveillance d’un expert agréé distinct de l’expert chargé des études et du projet d’assainissement. A l’issue de ces actes et travaux, une évaluation est opérée par le même expert et peut mener l’autorité compétente à décider d’actes et travaux complémentaires, de restrictions d’utilisation pour le site, de mesures de sûreté, et à délivrer un certificat d’assainissement.

6° Les certificats.
Le décret prévoit la possibilité de délivrer un certificat à l’issue de l’étude d’orientation, de l’étude de caractérisation et de l’évaluation des actes et travaux d’assainissement. L’existence d’un tel certificat dispense d’obligations ultérieures. Sa production n’est pas imposée lors des mutations immobilières mais leur existence sera renseignée dans la banque de données accessibles aux personnes intéressées.


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Marco - Management des risques environnementaux dans les métiers de la construction
juin 2004
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